J.O. 199 du 29 août 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1277 du 27 août 2007 relatif à la rétribution des comptables commis d'office pour la reddition des comptes des comptables publics et assimilés


NOR : BCFR0754735D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code des juridictions financières ;

Vu la loi no 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 modifié, notamment son article 60 ;

Vu la loi no 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 64-1022 du 29 septembre 1964 modifié relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés ;

Vu le décret no 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret no 2007-1276 du 27 août 2007 relatif aux comptables commis d'office pour la reddition des comptes des comptables publics et assimilés,

Décrète :


Article 1


La rétribution due au comptable commis d'office en application du décret du 27 août 2007 susvisé est fixée sur la base de la rémunération brute annuelle en principal du comptable défaillant, au prorata du délai fixé pour l'exécution de sa mission de commis d'office, au titre d'un compte.

Toutefois, lorsque le comptable défaillant exerce ses fonctions en adjonction de service, cette rétribution est liquidée sur la base des indemnités perçues à ce titre.

Article 2


Dans l'hypothèse où le commis d'office doit procéder, en lieu et place d'un même comptable défaillant, à la reddition du ou des comptes d'un ou de plusieurs organismes publics, la rétribution qui lui est allouée sera majorée de 20 % par compte supplémentaire.

Article 3


La rétribution due au commis d'office est indépendante des amendes qui peuvent être infligées au comptable défaillant en application des dispositions des articles L. 131-6 et suivants, L. 231-10 et suivants, L. 262-38 et suivants, et L. 272-36 et suivants du code des juridictions financières.

Article 4


Lorsque la nomination du commis d'office s'avère nécessaire pour la reddition des comptes consécutive à une déclaration de gestion de fait, l'indemnité versée au commis d'office est fixée sur la base du montant annuel du traitement brut afférent à l'indice brut 984 de la fonction publique au prorata du délai fixé pour l'exécution de sa mission.

Article 5


Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution.

Article 6


La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 août 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie